Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Rapports
21(1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du ministre son rapport couvrant la période de douze mois qui se termine le 31 mars de la même année et renfermant :
a) un exposé qui énonce la nature et l’étendue des services d’aide juridique accordés au cours de cette période;
b) un état des recettes et des dépenses du Fonds d’aide juridique pour cette période;
c) des renseignements généraux relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;
d) tous autres renseignements que sollicite le ministre.
21(2)Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature, si elle siège, sinon il le dépose à la session suivante.
21(3)Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du Conseil du Trésor un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois qui se termine le 30 septembre de la même année, ensemble un projet de budget énonçant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
21(4)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut en dresser un rapport dans lequel il formule les recommandations qu’il juge opportunes et qu’il soumet à l’examen du président du conseil d’administration de la Commission.
2016, ch. 37, art. 95
Rapports
21(1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du ministre son rapport couvrant la période de douze mois qui se termine le 31 mars de la même année et renfermant :
a) un exposé qui énonce la nature et l’étendue des services d’aide juridique accordés au cours de cette période;
b) un état des recettes et des dépenses du Fonds d’aide juridique pour cette période;
c) des renseignements généraux relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;
d) tous autres renseignements que sollicite le ministre.
21(2)Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature, si elle siège, sinon il le dépose à la session suivante.
21(3)Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du Conseil du Trésor un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois qui se termine le 30 septembre de la même année, ensemble un projet de budget énonçant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
21(4)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut en dresser un rapport dans lequel il formule les recommandations qu’il juge opportunes et qu’il soumet à l’examen du président du conseil d’administration de la Commission.
2016, ch. 37, art. 95
Rapports
21(1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du ministre son rapport couvrant la période de douze mois qui se termine le 31 mars de la même année et renfermant :
a) un exposé qui énonce la nature et l’étendue des services d’aide juridique accordés au cours de cette période;
b) un état des recettes et des dépenses du Fonds d’aide juridique pour cette période;
c) des renseignements généraux relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;
d) tous autres renseignements que sollicite le ministre.
21(2)Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature, si elle siège, sinon il le dépose à la session suivante.
21(3)Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du Conseil de gestion un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois qui se termine le 30 septembre de la même année, ensemble un projet de budget énonçant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
21(4)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil de gestion peut en dresser un rapport dans lequel il formule les recommandations qu’il juge opportunes et qu’il soumet à l’examen du président du conseil d’administration de la Commission.